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Article 6 à 10

Article 6

Taux de commission contractuel


6.1 - Taux sur les marchandises


Il est admis que le ou les taux de commission sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentages différentiels, suivant la nature et/ou la gamme des marchandises vendues, au sein de chaque entreprise, par accord entre elle et les représentants de ses gérants appartenant à l’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou qui l’auraient signé ultérieurement.


Un accord relatif aux taux de commission sur les ventes des marchandises pourra être discuté et signé au sein de l’entreprise.


Il est précisé que le taux moyen de commission ne peut être inférieur à 5,80 % depuis le 1er juillet 1997.


6.2 - Taux sur les services


Un taux différent de celui applicable aux marchandises sera négocié dans chaque entreprise, dès lors que le taux de 5,80 % ne peut être appliqué, pour la rémunération de la vente de services accessoires tels que titres de transport, timbres poste, cartes téléphoniques ... (la liste étant à établir lors de la négociation au sein de l’entreprise).


6.3 - Bonification annuelle


Une bonification annuelle de commission est, en outre, accordée aux gérants dans les conditions suivantes :


Bénéficiaires : gérants ayant un an d’ancienneté dans la fonction et en activité au moment du versement.

La condition d’être en activité au moment du versement n’est, toutefois, pas exigée des gérants qui partent en retraite ou préretraite dont le contrat est rompu à la suite de la fermeture de la succursale ou en cas de décès avant cette date.


Montant de la bonification annuelle : à compter du 1er janvier 1996, 0,35% du chiffre d’affaires effectivement réalisé au cours des 12 mois précédant le versement (pour la bonification annuelle due au titre de 1996, le taux de 0,35% est donc applicable au chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er janvier 1996).


Ce montant sera, toutefois, calculé prorata temporis pour les gérants dont la condition d’être en activité au moment du versement n’est pas exigée.


Cette bonification pourra être versée en une ou deux fois dans l’année (les dates de versement étant fixées au niveau de chaque entreprise) ; dans cette dernière hypothèse, le premier versement sera considéré comme un acompte, la régularisation intervenant lors du second versement.

Cette bonification annuelle s’ajoute au taux de commission contractuel et ne peut pas être confondue avec lui.


De ce fait, elle devra figurer lors de son versement sur une ligne spéciale du bulletin de commission ; elle ne fait pas partie de la commission totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.



Article 7

Cogérance



Dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un des cogérants.


Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 p. 100 du forfait de commission pour le gérant percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l’autre cogérant puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance première catégorie.

La répartition convenue entre les cogérants est consignée en annexe à leur contrat.


Article 8

Ouverture des droits aux prestations de sécurité sociale



La répartition minimum de la commission entre cogérants prévue à l’article 7 ci-dessus a pour objet de permettre à chacun d’entre eux d’acquérir des droits propres, notamment aux prestations du régime général de sécurité sociale.


Pour l’ouverture des droits à ces prestations, les parties signataires du présent accord fixent par convention la durée minimale d’activité des gérants et cogérants à 200 heures par trimestre. Cette durée minimum devra figurer sur les bulletins de commissions remis aux gérants.


Article 9

Contrôle de santé



Tout gérant devra bénéficier d’un examen médical avant l’embauche ou, au plus tard, dans le mois suivant son embauche destiné à s’assurer de son aptitude aux fonctions, dont le coût sera supporté par l’entreprise.


Lorsque les gérants ne profiteront pas des services de médecine préventive, ils devront obligatoirement se soumettre, sous leur responsabilité, à un contrôle de santé annuel qui pourra comporter, si le médecin l’estime utile, un examen radiologique pulmonaire dont les frais seront supportés par l’entreprise.


L’entreprise supportera également les frais d’une visite médicale de reprise à laquelle devront se soumettre les gérants après toute absence pour maladie ou accident d’au moins vingt et un jours.



Article 10

Régime de prévoyance


A - Incapacité totale temporaire


Le mandat confié aux gérants non salariés comportant l’obligation d’assurer l’ouverture du magasin qui leur est confié, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent avenant d’assurer aux gérants une protection sociale lorsque ceux-ci sont empêchés par la maladie ou l’accident d’exploiter personnellement leur magasin en leur apportant une garantie de ressources qui sera assurée, dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de l’Association Générale de Retraite par Répartition - AG2R - Prévoyance (37 boulevard Brune - 75014 Paris), dans les conditions suivantes :


1 – Bénéficiaires


Gérants et co-gérants en activité ayant un an d’ancienneté révolu dans l’entreprise au 1er janvier 1994, cette condition d’ancienneté étant réduite à un mois en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail.


2 – Prestations


a - Base de calcul des prestations


La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, la commission étant déterminée comme en matière de cotisations.


b - Montant des prestations

100 % des commissions nettes tranche A

70 % des commissions nettes tranche B

prestations journalières de sécurité sociale comprises.


c – Durée


Sous réserve de l’application du délai de carence prévu au d) ci-dessous, les gérants bénéficient des prestations fixées au b) ci-dessus jusqu’à leur mise en invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail.


d - Délai de carence


12 jours calendaires supprimés en cas d’accident du travail, ainsi qu’en cas d’hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d’au moins un mois.

Pour bénéficier de la garantie, l’accident du travail ou la maladie devra être constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donner lieu à prise en charge par la sécurité sociale.

Lorsque les indemnités journalières de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.


3 - Accords antérieurs


Les accords antérieurs d’entreprise souscrits auprès d’une autre institution que l’AGRR Prévoyance pourront être maintenus dès lors que leurs parties signataires estimeront que les garanties qu’ils accordent, sont globalement aussi avantageuses que celles instituées par le présent avenant.


B - Décès, invalidité permanente et totale


Le contrat de prévoyance souscrit auprès de l’AGRR Prévoyance est complété par une garantie contre les risques décès, invalidité permanente et totale.


1 – Bénéficiaires


Gérants et co-gérants dont le contrat est en vigueur (non rompu) au 1er janvier 1999.


2 d ’origine – Prestations


En cas de décès de l’assuré avant l’âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P article 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l’année civile précédant le décès ou l’arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.


Ce même capital sera versé directement à l’assuré reconnu invalide 3ème catégorie par la sécurité sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.


L’AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès d’un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si le décès intervient moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu’il n’ait pas atteint son 60ème anniversaire, qu’il n’ait pas repris d’activité lui procurant gain ou profit, qu’il n’ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.


L’AGRR-P garantit également le versement anticipé du capital défini ci-dessus à l’assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, si son état d’invalidité 3ème catégorie a été reconnu par la sécurité sociale moins de 1 095 jours après la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de mandat, à condition qu’il n’ait pas atteint son 60ème anniversaire, qu’il n’ait pas repris d’activité lui procurant gain ou profit, qu’il n’ait pas cessé de percevoir des indemnités journalières depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.


En cas de décès du conjoint de l’assuré avant l’âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l’assuré lui-même, un capital égal à un plafond de sécurité sociale de l’année civile écoulée, majoré de 10 % sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l’assuré.


En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d’adhésion.

L’AGRR-P prend en charge la garantie décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et qui n’auraient pas repris d’activité rémunérée jusqu’au sinistre. Cette garantie cesse également à la date de résiliation du contrat d’adhésion.


2 nouveau – Prestations



En cas de décès de l’assuré avant l’âge de 65 ans (pour un motif non exclu des conditions générales AGRR-P, art. 17), son conjoint recevra (sauf désignation particulière) une année de commissions brutes perçues au cours de l’année civile précédant le décès ou l’arrêt de travail, majorées de 10 % et limitées à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.


Ce même capital sera versé directement à l’assuré reconnu invalide 3ème catégorie par la Sécurité Sociale ; ce versement mettra fin au capital dû en cas de décès.


L’AGRR-P garantit le versement du capital ci-dessus en cas de décès ou de reconnaissance d’invalidité 3ème catégorie d’un assuré dont le contrat de travail ou de mandat a été suspendu ou rompu pour raison de santé, à condition qu’il n’ait pas atteint son 60ème anniversaire, qu’il n’ait pas repris d’activité lui procurant gain et profit, qu’il n’ait pas cessé de percevoir des prestations en espèces de la Sécurité Sociale depuis la date de suspension ou de rupture du contrat de travail ou du mandat.




En cas de décès du conjoint de l’assuré avant l’âge de 60 ans survenant simultanément ou après celui de l’assuré lui-même, un capital égal à un plafond de Sécurité Sociale de l’année civile écoulée, majoré de 10 %, sera, en outre, versé aux enfants à charge mineurs au jour de ce second décès, et issus du mariage avec l’assuré.



L’AGRR-P prend en charge la garantie Décès des adhérents dont le contrat de travail ou de mandat aurait été suspendu ou rompu pour des raisons de santé avant le 1er janvier 1999, et pour qui les prestations en espèces de la Sécurité Sociale continueraient d’être versées au jour du sinistre.


En tout état de cause, le droit à la garantie cesse à la date de résiliation du contrat d’adhésion, sauf pour les assurés en arrêt de travail à cette date et percevant à ce titre des prestations en espèces de la Sécurité Sociale.


C - Cotisations


a – Assiette


Les cotisations sont calculées sur le montant des commissions brutes donnant lieu à cotisations de retraite supplémentaire du régime AGRR.


b d ’ origine - Taux de cotisation


1,09 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale)



1,36 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).


b nouveau - Taux de cotisations à compter du 1er janvier 2003

1,12 % sur la tranche A (partie inférieure au plafond de Sécurité sociale),

1,40 % sur la tranche B (partie comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond).


Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2005 (Résultant de l’avenant no 45 du 21 juin 2004, non étendu)


1,17 % sur la tranche A (partie inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale)


1,48 % sur la tranche B (partie supérieure au plafond de sécurité sociale)


c - Répartition de la cotisation



La cotisation est répartie à raison de 70 % pour l’entreprise et 30 % pour le gérant.


D - Clause de révision


Par référence à l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, il est précisé que les modalités d’organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par les parties signataires dans le courant du premier trimestre 2004.


E - Durée de l’accord



Le présent accord est renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2004, les taux de cotisations étant portés aux montants fixés au b) du C/ ci-dessus à compter du 1er janvier 2005 et sont garantis pour une durée de deux ans.
Avant le 1er octobre 2006, les parties signataires examineront, en fonction des résultats du régime, son renouvellement.

 

 

Dernière mise à jour de cette rubrique le 13/10/2007
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