Article 36
Indemnités particulières
Compte tenu des conditions particulières d’exercice de la profession de gérant mandataire, la société versera à ses gérants, à l’occasion du 1er mai, une indemnité forfaitaire égale à 1/300 des commissions perçues par ces derniers au cours de l’année civile précédente.
À l’occasion de la naissance d’un ou plusieurs enfants ou de l’arrivée au foyer d’un ou plusieurs enfants placés en vue de son ou de leur adoption, il sera également versé aux gérants concernés une indemnité forfaitaire égale à 2/300ème des commissions qu’ils auront perçues au cours de l’année civile précédente (cette indemnité ne varie pas selon le nombre d’enfants nés ou accueillis en même temps).
Une indemnité de 2/300ème des commissions perçues au cours de l’année civile précédente sera versée en cas de décès d’un enfant et d’1/300ème en cas de décès du conjoint, du père ou de la mère du gérant ou du co-gérant
Une indemnité de 2/300ème des commissions perçues au cours de l’année civile précédente sera également versée lors du mariage de co-gérants ou d’un gérant ou gérante.
Article 37
Institutions représentatives des gérants
Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d’application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
A - Modalités des élections
Pour l’application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant « un établissement distinct » au sein de l’entreprise.
Les élections seront organisées au sein d’un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d’une part, de représentants du chef d’entreprise et, d’autre part, d’un gérant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
En cas de carence d’un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d’être constitué à parts égales de représentants des deux parties.
Le protocole d’accord préélectoral réglera l’information des gérants et les modalités d’organisation du scrutin.
Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d’un contrat de mandat et répondant aux conditions d’électorat et d’éligibilité fixées par les textes.
B - Dispositions spécifiques au comité d’établissement succursales tenues par les gérants non salariés
a - Attributions particulières au comité d’établissement succursales tenues par les gérants non salariés
Chaque année, le chef d’entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :
— chiffre d’affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
— évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;
— surface moyenne de vente des succursales ;
— évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d’année ;
— évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;
— perspectives économiques et commerciales pour l’année à venir ;
— dépenses engagées pour l’amélioration de l’habitat.
Chaque trimestre, le chef d’entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d’ensemble sur l’activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiment, promotions, etc.).
Le comité d’établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l’article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.
Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants. Il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.
Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l’année écoulée.
A partir de ce rapport, il procède à l’analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il examine les questions relatives à l’hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.
b - Diffusion des procès verbaux
Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d’établissement succursales, après approbation par le président, d’une part, et par le secrétaire du comité d’établissement, d’autre part, sera assurée par l’entreprise dans le délai d’un mois.
C - Indemnisation des heures passées en réunions et des heures de délégation
a - Indemnisation des heures passées en réunion
Chaque gérant investi d’un mandat de représentation percevra, par demi-journée d’absence nécessitée par des réunions légales avec l’employeur ou provoquées par celui-ci, une indemnité forfaitaire fixée à 28,5 euros à compter du 1er janvier 2002. (Indemnité portée à 29.5 € au 01/07/06, accord non encore étendu)
Cette indemnité est portée à 31 euros à compter du 1er janvier 2002 et à 33 euros à compter du 1er janvier 2004 si le magasin est resté ouvert pendant l’absence du gérant.
(Indemnité portée à 34 € au 101/07/06, accord non encore étendu)
b - Indemnisation des heures de délégation
Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles sont indemnisées forfaitairement sur les bases mensuelles suivantes :
— (Avenant no 46, 10 janv. 2005, étendu) gérant membre du comité d’établissement : 104 euros.
— (Avenant no 46, 10 janv. 2005, étendu) délégué gérant : 78 euros.
— (Avenant no 46, 10 janv. 2005, étendu) délégué syndical gérant : 52 €, 78 €, 104 €, selon qu’il exerce son mandat dans un "établissement succursales" regroupant habituellement de 50 à 150 gérants, de 151 à 500 gérants ou plus de 500 gérants.
c - Indemnisation des stages de formation économique
Les membres du comité d’établissement amenés, dans les conditions prévues par la loi, à suivre un stage de formation économique percevront, par demi-journée de formation, une indemnité forfaitaire de 31, sous réserve de présenter les justifications suivantes :
— attestation de présence établie par l’organisme de formation,
— surcoût, en particulier salarial, supporté par le gérant pendant cette formation, ayant permis l’ouverture normale de son magasin.
"Les indemnités, visés aux a), b) et c) sont révisables périodiquement".
Article 38
Commission nationale de conciliation
Tous les différends collectifs qui n’auront pu être réglés par les délégués gérants seront portés devant la commission nationale de conciliation.
Elle sera composée paritairement de 8 membres, à raison, d’une part, de 4 représentants des gérants dont 2 au moins seront des gérants mandataires désignés par les organisations signataires du présent accord collectif ou qui l’auraient signé ultérieurement et, d’autre part, de 4 représentants du syndicat national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, dont 2 au moins seront des chefs d’entreprise ou des représentants de ceux-ci dûment mandatés.
Article 39
Arbitrage
Le recours à l’arbitrage est facultatif ; les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.
Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s’y soumettre.
Article 40
Indemnisation des gérants participant aux réunions paritaires
Les gérants non salariés représentant les organisations syndicales aux réunions nationales paritaires seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a - Frais de séjour
— 17 euros par repas principal,
— 35 euros pour la chambre et le petit déjeuner.
Les indemnités susvisées sont révisables périodiquement.
b - Frais de transport
Remboursement au gérant de l’aller-retour en 2e classe S.N.C.F.
c - Nombre de délégués
Quatre gérants par centrale syndicale, sauf autres dispositions prévues à l’accord collectif, notamment à l’article 38 ci-dessus.
Il est spécifié que les indemnisations prévues ne s’appliquent pas aux permanents des organisations syndicales.
