Article 31 à 35
Article 31
Ouverture des magasins
Les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant conformément aux coutumes locales.
Article 32
Fermeture provisoire pour travaux
Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.
La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l’entreprise à verser aux gérants concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu’ils auront perçue au cours des douze derniers mois précédant cette fermeture.
Article 33
Expression directe des gérants
Compte tenu de la dispersion géographique des succursales, les entreprises mettront en oeuvre, après négociations avec les délégués syndicaux gérants qui devra s’engager avant le 1er décembre 1984, une solution adaptée permettant aux gérants de s’exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d’activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu, les gérants auront la faculté d’aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d’amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur les matériel et équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.
Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux institutions représentatives des gérants.
Article 34
Participation des gérants à la politique commerciale
Les gérants ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
— participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées ;
— apposer le matériel publicitaire fourni par la société ;
— se conformer à l’utilisation des divers documents transmis par la société.
L’entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant. Celui-ci disposera d’un délai de quarante-huit heures pour signaler les erreurs éventuelles.
Article 35
Congés payés
Les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l’intérêt commun des parties.
Toutefois, à compter de la période de référence commençant le 1er juin 1981, chaque gérant dont le contrat entre en vigueur au 1er janvier 1982 bénéficiera d’un droit aux congés payés calculé sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de gestion.
Les parties au présent accord rappellent qu’aux termes de l’article L. 782-7 du code du travail, l’octroi d’un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d’une indemnité correspondant à la durée du congé légalement dû que s’il existe un accord du gérant et de l’entreprise sur cette substitution.
Les gérants bénéficieront, en outre, des congés supplémentaires d’ancienneté suivants : deux jours après vingt ans, cinq jours après vingt cinq ans, six jours après trente ans.
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé aux entreprises de verser l’indemnité correspondant à la période des congés payés au départ ou, au plus tard, dès le retour de congé du gérant.
Le payement de l’indemnité sera constaté par un bulletin distinct de celui des commissions normalement dues.
Dernière mise à jour de cette rubrique le 13/10/2007