Article 26 à 30

Article 26

Équipement, entretien des magasins



Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l’entreprise.

En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d’un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, etc., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.

Est également visé le matériel permettant d’accepter les nouveaux moyens de paiement du type cartes bancaires. Chaque entreprise déterminera, en fonction des critères économiques et commerciaux qu’elle fixera :

- les magasins à équiper,

- les conditions de prise en charge des coûts d’installation et de fonctionnement,

- le calendrier prévisionnel établi au cours de l’année 1995 et communiqué au Comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués gérants.


Les sociétés assureront aux gérants la fourniture gratuite et semestrielle du matériel et les produits nécessaires à l’entretien des succursales, y compris les vitrines et les glaces, suivant une formule qui sera à inclure dans les avenants.


Il en sera de même pour les frais de chauffage et d’éclairage du magasin et de la réserve. Le chauffage sera assuré dans les conditions compatibles avec la conservation normale des marchandises.



Article 27

Remboursement des freintes



Afin de compenser les pertes dues à la dessiccation et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée, etc. donnant lieu à remboursement de freintes.


Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.



Article 28

Tournées et livraisons à domicile



Lorsque le matériel nécessaire aux tournées et livraisons à domicile sera la propriété du gérant, la société participera aux frais d’entretien et de réparations ainsi qu’aux primes de l’assurance qui aura été contractée par le gérant auprès d’une compagnie notoirement solvable.


Seront considérées comme voitures de livraison : les camionnettes commerciales ou anciennes voitures de tourisme aménagées à cet usage sous réserve que ces aménagements soient conformes à la réglementation en vigueur.


Ces frais établis forfaitairement ou de toute autre façon feront l’objet d’un accord écrit entre les parties intéressées ou les organisations professionnelles ou syndicales.


En aucun cas, l’impossibilité pour le gérant d’acheter lui-même le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.



Article 29

Frais de correspondance avec le siège et la société



Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants pour la correspondance échangée avec l’entreprise.















Article 30

Logement



Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque les gérants renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels.


Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu’elles soient on non propriétaires des locaux.


Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l’article 13 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d’une solution équivalente en accord avec la société et les gérants.


Les logements anciens devront en tant que de besoin être mis en conformité dans un délai de cinq ans à compter de la signature du présent accord, avec les normes minimales d’équipement et de confort fixées pour les travaux d’amélioration de l’habitat ancien ouvrant droit à l’aide de l’Etat.


 

Dernière mise à jour de cette page le 13/10/2007
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