Article 21
Mutation
Les entreprises sont d’accord pour adresser au moins une fois par an aux gérants en fonctions une enquête relative à leurs desiderata de changements de succursales.
Elles tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des renseignements qu’elles auront ainsi obtenus à l’occasion des vacances ou créations de succursales.
Les entreprises s’engagent à adresser une réponse écrite explicite à toute demande de mutation émanant de leurs gérants.
Dans le cas de mutation de magasin du fait de la société et avec l’accord du gérant qui en aura été averti un mois à l’avance, la société assumera les frais de déménagement, sur présentation d’un devis soumis à son agrément.
Le gérant muté aura la possibilité de prendre effectivement ses congés payés conformément aux dispositions de l’article 35 du présent accord.
La clause visée au quatrième alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à l’exercice, pour l’une des parties, du droit de mettre fin au contrat qui leur est réservé par l’article 14 du présent accord.
Article 22
Inventaires et arrêtés de comptes
L’inventaire est l’état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés.
« Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final ».
Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l’inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire.
Si le gérant ou les co-gérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d’inventaire, l’entreprise les fera réaliser en présence d’un officier ministériel.
A - Inventaire de prise de gestion ou de cession temporaire ou mutation
Les opérations d’inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l’entreprise adresse aux gérants la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l’inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, est arrêté au plus tard dans les deux mois de la date de l’inventaire.
B - Inventaire de cession départ société
Les opérations d’inventaire seront effectuées succursale fermée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intervenantes au contrat.
A la suite de l’inventaire de cession départ société, l’entreprise adresse aux gérants la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l’inventaire de cession départ société , est arrêté au plus tard dans les deux mois de la date de l’inventaire.
C - Inventaire de règlement
Trois inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l’expiration des trois premiers mois de gestion.
Deux inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.
Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.
Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d’en supporter le coût s’il se révèle injustifié.
Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l’avance (sauf dans le cas exceptionnel où l’entreprise en déciderait autrement) de la date de l’inventaire. L’entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.
Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600ème des commissions perçues par ces derniers au cours de l’année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l’indemnité annuelle ne peut, toutefois, être inférieure à 2/600ème, quelles que soient les modalités de réalisation de l’inventaire.
A la suite de chaque inventaire de règlement, l’entreprise adresse aux gérants la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l’inventaire de règlement , est arrêté au plus tard dans les deux mois de la date de l’inventaire.
Article 23
Cautionnement
Le cautionnement sera fixé après entente entre les parties sans que le montant puisse excéder 5 p. 100 du stock en magasin.
Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 p. 100 de la commission mensuelle.
Suivant l’importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de quinze jours par les soins de la société soit à la caisse d’épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie du contrat de mandat sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au [url=javascript:%20documentLink('CC009-6')]b[/url] du A de l’article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l’étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu’elle a signé et qui l’engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d’inventaire.
Article 24
Responsabilité du gérant pour les marchandises qui lui sont confiées
Le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
A - Vol
a – Espèces
Vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l’habitation n’est pas contiguë au magasin, à l’exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant.
Vol par effraction commis de nuit au seul domicile.
Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à la connaissance de la société.
Vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l’infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu’elles aient fait l’objet d’une déclaration enregistrée par la police ainsi que d’une dénonciation à la société.
Dans tous les cas de vol d’espèces, l’exonération du gérant est limitée aux sommes qu’il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d’affaires réalisé et à la périodicité des versements.
b – Marchandises
Vol de marchandises par effraction du magasin, de l’arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l’infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.
Dès constatation du vol, à la demande d’une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
B - Pertes ou avaries
Pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalée au plus tard quarante-huit heures après le jour de la livraison.
Pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service « immeuble » à la demande du gérant.
Les pertes dues à la négligence pour manque de soins restent à la charge des gérants.
Article 25
Responsabilité du gérant en cas de chèque sans provision
Si la société autorise le gérant à recevoir en paiement des chèques émis au nom de ladite société, le gérant devra se conformer aux prescriptions qui lui auront été données par la société et si le chèque s’avérait sans provision, cette dernière en acceptera les conséquences et tiendra, notamment, compte de la valeur du chèque dans l’établissement des comptes de la succursale.