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Article 11 à 15

Article 11

Retraite complémentaire



A moins qu’elles n’adhèrent déjà à une institution de retraites complémentaires répondant aux principes définis dans le présent article et assurant les mêmes garanties de prestations de retraite aux participants, les entreprises qui relèvent du présent accord collectif national adhèrent à la caisse de retraite par répartition des gérants de succursales des maisons d’alimentation à succursales de France (C.A.R.G.S.M.A.), 22, rue des Filles-Dieu, 10012 Troyes. Cette adhésion à compter du 1er janvier 1999 se fera auprès de l’Association Générale de Retraite par Répartition - (AGRR) 37, boulevard Brune 75014 PARIS.


L’adhésion à la CARGSMA puis à l’AGRR comportera l’obligation pour les entreprises de cotiser au taux contractuel de 6 p. 100 auquel s’ajoutent les surprimes, non génératrices de droit, dont le montant est fixé par l’ARRCO sur le montant des commissions versées aux gérants, limité au plafond fixé par l’association générale des institutions de retraites (ARRCO). Cette cotisation est supportée à raison de 50 p. 100 par l’employeur et 50 p. 100 par le gérant.


Les parties signataires considèrent l’accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l’emploi en contrepartie de la cessation d’activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d’assurance vieillesse comme étant une mesure positive en faveur de l’emploi et s’engagent à en respecter les principes tant sur la forme que sur le fond. Les gérants-mandataires répondant aux conditions fixées par l’accord, peuvent en bénéficier.

Le fonds paritaire d’intervention prenant en charge la validation des périodes non travaillées dans le cadre de la préretraite sur la base du taux obligatoire, les entreprises compléteront la part employeur à hauteur du taux contractuel. Les bénéficiaires prendront à leur charge la part qui leur incombe dans les mêmes conditions (les conditions de précompte des cotisations dues par les gérants bénéficiaires seront définies au niveau de chaque entreprise).



Article 12

Assurance chômage


Les gérants mandataires bénéficient du régime d’assurance chômage dans les conditions fixées par l’U.N.E.D.I.C.


Article 13

Garantie de l’emploi



A - Fermeture des succursales


Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à information préalable du comité d’établissement compétent. Le gérant ou les gérants bénéficieront d’une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d’une priorité d’emploi dans l’un des services de la société.


B - Déclassement des succursales


Lorsque le chiffre d’affaires d’une succursale, 2e catégorie, présente une baisse importante et durable justifiée notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance, 1re catégorie, le gérant et l’entreprise s’efforceront pendant une période suffisante par tous les moyens appropriés - relance commerciale - de rétablir le volume d’affaires au niveau précédent. Pendant cette période qui ne saurait excéder un an, les gérants bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance, 2e catégorie.


Lorsque cette baisse du chiffre d’affaires se poursuit et au plus tard dans un délai d’un an, l’entreprise proposera aux gérants une mutation dans une autre succursale, 2e catégorie, lesquels disposeront d’un délai d’un mois pour accepter ou non l’offre qui leur est faite.


L’un des gérants en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s’il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.


C - Maladie et accident


Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident survenant au gérant ou simultanément aux deux cogérants pendant les périodes d’indemnisation prévues par le régime de prévoyance dans les limites suivantes :

- gérant ayant de 1 an à 5 ans d’ancienneté : 60 jours ;

- gérant ayant plus de 5 ans à 10 ans d’ancienneté : 75 jours ;

- gérant ayant plus de 10 ans à 15 ans d’ancienneté : 90 jours ;

- gérant ayant plus de 15 ans à 25 ans d’ancienneté : 120 jours ;

- gérant ayant plus de 25 ans d’ancienneté : 150 jours.


Les délais sont calculés à partir du 1er jour d’indemnisation.


Le gérant ou les deux cogérants retrouveront leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n’a pas excédé les limites fixées ci-dessus.


D - Décès, invalidité d’un des cogérants


Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant, il prend fin pour l’autre.


Toutefois, dans les cas de décès, d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d’un cogérant, l’autre cogérant aura la faculté de demander à l’entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu’il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat devra être signé.


Lorsque cette solution est écartée, l’entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de six mois à compter de la fin du contrat.


E – Ancienneté


Pour l’application du présent article, lorsqu’un gérant sera reclassé dans un service de la société et d’une manière générale, lorsqu’il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la « prime pour services rendus », auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l’ancienneté acquise dans l’entreprise en sa qualité de gérant.



Article 14

Rupture du contrat de gérance


Chacune des deux parties pourra mettre fin au contrat de gérance en prévenant l’autre par pli recommandé avec accusé de réception un mois à l’avance.


Toutefois, en cas de rupture par l’entreprise, les gérants comptant deux ans d’ancienneté à la date de la rupture bénéficieront d’un préavis de deux mois.

La société pourra, sauf faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat, dispenser le gérant d’exécuter le préavis prévu ci-dessus en lui versant une indemnité équivalente.

La rupture à l’initiative de l’entreprise sera précédée d’un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d’une personne de leur choix appartenant à l’entreprise.

Le gérant qui estimerait que son mandat a fait l’objet d’une rupture non fondée sur un motif réel et sérieux ou qui conteste la gravité de la faute qui lui est reproché a toujours la faculté de saisir les tribunaux compétents.


Article 15

Indemnité de résiliation de contrat



L’entreprise qui résilie le contrat d’un gérant comptant au moins deux ans d’ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :

— 3/30ème de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d’ancienneté,

— plus 5/30ème de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d’ancienneté,

— plus 10/30ème de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d’ancienneté.


L’indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.

 

Dernière mise à jour de cette rubrique le 13/10/2007
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